Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.979

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° Z 19-14.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.979 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec services Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec services Sud-Ouest, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la société Cegelec la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 15 février 2016 et d'avoir annulé la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société Cegelec Services Sud-Ouest le 6 décembre 2012 pour une somme de 1 814 505 euros.

AUX MOTIFS QUE « le traité précise en page 3, 8e point du préambule que : « la société Cegelec Sud-Ouest est dotée de services administratifs (notamment comptabilité, gestion du personnel, services paie, service informatique) communs à ses différentes branches complètes et autonomes d'activité objets des apports partiels d'actifs (ci-après les services Csp), que la société Cegelec Sud-Ouest souhaite ainsi apporter les services Csp à la société Cegelec Services Sud-Ouest afin des permettre aux sociétés bénéficiaires de ses apports partiels d'actifs de continuer, par la mise en place du contrat de prestations de services, de bénéficier des Csp ; en page 9, 3e partie, 2e paragraphe intitulé « régime juridique » : que « l'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L.236-24 et suivants du code de commerce : - en page 7, 2e partie, intitulée « désignation et estimation de l'apport » : « les éléments des actifs apportés » avec leur estimation et « les éléments de passif pris en charge » ; - en page 8, 3e partie, 1er paragraphe intitulé « propriété, jouissance » : « la société bénéficiaire sera ainsi substituée purement et simplement, de façon générale, dans tous les droits, actions et obligations et engagements divers de la société apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens, droits et passifs faisant l'objet de l'apport » ; - en page 10, 4e partie, 1er paragraphe intitulé « charges et conditions de l'apport » en ce qui concerne la société bénéficiaire : - a) la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être rattachés aux créances comprises dans l'apport ; - b) Elle supportera et acquittera à compter du 1er janvier 2012 tous les impôts, taxes, primes et cotisations d'assu