Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.980

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10460 F

Pourvoi n° A 19-14.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.980 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Toulouse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la société Cegelec la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 15 février 2016 et d'avoir annulé la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société Cegelec Toulouse le 6 décembre 2012 pour une somme de 1 814 505 euros.

AUX MOTIFS QUE « le traité précise que en page 10, point IV, que « la société apporteuse procède à l'apport au profit de la société bénéficiaire de ses agences Toulouse et Lignes constituant une branche complète et autonome d'activité de travaux publics ou particuliers, d'entreprise générale de tous ouvrages et travaux se rapportant à toutes techniques, d'activités de maintenance, d'assistance à la mise en service et à la conduite d'exploitation d'équipements industriels et de démontage, de transport et de remontage de sites industriels » ; en page 10, intitulé « régime juridique de l'apport partiel d'actif », que le présent apport porte sur une branche complète et autonome d'activité, les parties ont déclaré vouloir faire application des dispositions de l'article L.236-22 du code de commerce. Le présent apport est ainsi soumis aux dispositions du régime juridique des scissions visé aux articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce permettant d'opérer la transmission à titre universel à la société bénéficiaire de l'ensemble des actifs et passifs attachés à la branche d'activité, les parties dérogeant expressément aux dispositions de l'article L.236-20 du code de commerce » ; en page 18, que « comme conséquence de l'apport qui précède, la société bénéficiaire prend à sa charge l'intégralité du passif de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité tel que celui-ci pourrait exister à la date de la réalisation de l'apport, étant observé que ce passif s'élevait à – 49 856 386 euros. La société bénéficiaire reprendra également les engagements hors bilan attachés à la branche d'activité et énumérés dans l'annexe. Ces passifs dont le montant est exprimé dans le bilan d'apport de la branche d'activité arrêté au 31 décembre 2011 seront supportés par la société bénéficiaire jusqu'à la date de réalisation de l'apport, laquelle sera débitrice de ces dettes au lieu et place de la société apporteuse sans que cette substitution entraine novation à l'égard des créancier