Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.981

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° B 19-14.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.981 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Santerne Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Santerne Toulouse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Santerne Toulouse la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la saisine de la cour d'appel de Pau par la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest et d'avoir rejeté l'irrégularité de fond soulevée par l'Urssaf Midi-Pyrénées.

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 117 alinéa 1er du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ». Il en résulte que dans le cadre d'une fusion-absorption, la disparition de la personnalité juridique d'une société commerciale est rendue opposable aux tiers par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et événements l'ayant entraîné. De ce fait, la recevabilité de l'action de la société absorbée est déterminée par la date de publication au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption. Si la dissolution n'est pas publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de la saisine de la juridiction, l'action est recevable. Dans l'hypothèse contraire, elle est irrecevable. En l'espèce, il convient de rappeler : - que le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2018, la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest a saisi la cour d'appel de Pau, cour de renvoi ; - que le 17 avril 2018, elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par transmission universelle de patrimoine avec son associé unique, la société Santerne Toulouse ; - que le même jour, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse. En conséquence, compte tenu des principes sus rappelés, la saisine de la cour d'appel de Pau par la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest intervenue trois jours avant la radiation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés est recevable. La nullité pour irrégularité de fond de la procédure soulevée par l'Urssaf doit donc être rejetée. »

ALORS QUE la fusion-absorption entraine la disparition de la société absorbée à la date de prise d'effet contractuellement fixée par les parties, de sorte que la société absorbée conserve sa personnalité juridique jusqu'au jour de cette prise d'effet ; qu'en l'espèce, la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest a été absorbée par son associé unique, la société Santerne Toulouse, avec effet au 31 mars 2018, de sorte qu'au 13 avril 2018, date de la saisine de la cour d'appel de Pau, la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest n'avait plus la capacité d'ester en justice ; qu'en considérant que la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest avait conserver sa capacit