Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.907

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10462 F

Pourvoi n° K 19-11.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.907 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N...

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffrait et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices ainsi que toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur N... critique le jugement en ce qu'il a retenu la forclusion de sa demande ; qu'à ce titre, il fait valoir que son courrier du 10 juin 2013 à la CRA ne valait pas « un recours sur le fond mais une simple demande d'annuler une procédure redondante » ; que son affirmation est néanmoins contredite par les termes de ce courrier par lequel il déclare qu'il « conteste fermement cette décision » (refus de prise en charge) au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la CNITAAT et conclut « c'est pourquoi, avant toute nouvelle procédure à ce sujet, je demande à votre commission de bien vouloir annuler cette nième procédure » ; que malgré la notification par courrier recommandé reçu le 20 juin 2013 indiquant à Monsieur N... qu'à défaut de décision de la CRA au 18 juillet 2013, il pouvait considérer sa demande rejetée et saisir le TASS d'une contestation de la décision implicite de rejet avant le 19 septembre 2013, Monsieur N... n'a pas estimé utile de saisir le TASS en contestation de la décision implicite résultant de l'absence de réponse de la CRA ; que de ce fait la décision de rejet est devenue irrévocable et a acquis l'autorité de la chose décidée ; que dès lors, la CGSSR est fondée à lui opposer, dans le cadre de la présente instance afférente à la contestation de la décision implicite de rejet à sa demande du 10 septembre 2014 tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et au paiement d'indemnités journalières en découlant (tout en faisant abstraction de sa consolidation acquise au 27 mai 2005), l'irrecevabilité de cette demande qui n'est qu'un artifice destiné à palier sa propre carence pour n'avoir pas saisi le TASS avant le 19 septembre 2013 de la contestation de la décision implicite de rejet faisant suite au refus de prise en charge ; que le délai de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA étant expiré, toute nouvelle demande se trouve forclose en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient au surplus de relever que Monsieur N... n'a pas saisi la CRA de la décision implicite de rejet de la CGSSR suite à son courrier du 10 septembre 2014 alors que celle-ci est obligatoire en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte une seconde irrecevabilité ; qu'il convient encore de préciser que le TCI et la CNITAAT ont arbitré l'IPP résultant de la maladie d'origine professionnelle de Monsieur N... mais que pour autant ils n'ont pas statué sur son admission au béné