Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.660

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° C 19-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société 1 Day express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.660 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 1 Day express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 1 Day express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 1 Day express et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société 1 Day express.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL 1 Day Express de son recours formé contre la décision de la CARSAT des Pays de la Loire du 1er juillet 2016 refusant son reclassement rétroactif, à compter du 1er octobre 2003, dans la catégorie "entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express classée sous le risque 634 AA" au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours - sur la prescription quinquennale : La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire soutient que le recours de la société 1 Day Express est prescrit, s'agissant des taux notifiés pour les exercices de 2003 à 2010, sur le fondement de l'article 2224 du code civil qui prévoit que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; Il appartient cependant à la partie qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des faits ; En l'espèce, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ne verse aux débats aucun document de nature à administrer la preuve requise : elle se contente d'indiquer que la prescription est acquise pour les taux notifiés pour les exercices de 2003 à 2010 aux motifs que la société est réputée avoir été en mesure de le contester au 1er janvier de l'année de niveau de fonction de chacun d'eux ; Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'action de la société 1 Day Express était prescrite à la date du 21 juillet 2016 et il s'avère que le recours portant sur le taux des exercices de 2003 à 2010 est recevable dans la mesure où il n'est pas prouvé que le délai de recours a commencé à courir ;

QUE sur le délai de recours dans les deux mois suivant la notification des taux : Aux termes de l'ancien article R.143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations dus au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; Cette disposition s'applique aux recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la ta