Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.782

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° X 19-15.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme V... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.782 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Mme E... ;

aux motifs que la décision de la cour n'est pas affectée d'une omission, contrairement à ce que Mme E... prétend dans sa requête, puisque celle-ci s'est prononcée sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail et qu'à cet égard, la date à laquelle l'employeur reçoit la déclaration d'accident du travail — et tarde le cas échéant à la transmettre — est sans incidence sur le point de départ du délai prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a par ailleurs pas d'erreur matérielle, Mme E... entendant en fait, sous couvert de sa requête, demander à la cour de faire une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que dans ces conditions, la requête de Mme E... doit être rejetée ;

1) alors d'une part que les jugements doivent exposer, même succinctement ou par visa les prétentions et les moyens des parties ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le demandeur à la requête en omission de statuer et en rectification d'erreurs matérielles entend lui demander de faire une nouvelle appréciation des éléments de la cause, sans analyser concrètement les termes de la requête, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 462 et 463 du même code ;

2) alors d'autre part que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et qu'en l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en jugeant que la date à laquelle l'employeur reçoit la déclaration d'accident du travail et tarde à la transmettre est sans incidence sur le point départ du délai implicite de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.