Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-50.011

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° C 19-50.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société CDS group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-50.011 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CDS group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDS group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CDS group et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société CDS group

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement ayant annulé les chefs de redressement 1 et 2 correspondant, respectivement, aux sommes de 5 772 euros et 26 829 euros, et statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR confirmé les redressements opérés par l'Urssaf d'Ile de France au titre des chefs de redressement 1 (réductions Fillon) et 2 (cotisations - rupture du contrat de travail avec limites d'exonération, en ce qui concerne M. K.) et validé la contrainte délivrée le 4 septembre 2014 à la société CDS Groupe SAS pour un montant total de cotisations de 36.287 euros, outre 4.998 euros au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix » ; que contrairement à ce que la Société soutient, l'Urssaf a bien précisé, dès la lettre d'observations, les modalités de calcul retenues pour procéder au redressement en cause ; qu'il importe peu que ces modalités soient la reproduction des textes applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au cas d'espèce ; que la cour souligne que, dès la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a fait la distinction entre les années 2011 et 2012 en fonction de la loi de financement de la sécurité sociale applicable ; que la lettre d'observations précise que "le paramétrage de la formule" retenu par la Société est erroné et précise en quoi: l' "annualisation n'a pas été correctement appliquée" ; que