Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.885

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° M 19-11.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.885 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CNIEG, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'EDF, la majoration de la rente accident du travail au taux maximum, l'indemnisation de son préjudice complémentaire après réalisation d'une expertise médicale et le paiement par la société EDF de la somme de 5 000 euros à titre de provision, avancée par la CPAM de Haute-Savoie ;

Aux motifs propres que sur l'accident du travail, avant de statuer sur la faute inexcusable, il convient de statuer sur l'existence d'un accident du travail qui est contestée ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que le 17 avril 2008, M. D... A... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie un accident du travail dans les termes suivants : « Depuis 14 heures 15, nous étions en entretien individuel annuel. Ma directrice et mon manager m'ont fait des reproches incessants jusqu'à 15 heures, moment auquel j'ai eu une réaction dépressive. Les managers n'ont pas respecté la procédure d'entretien (deux interviewers non autorisés) » ; qu'à la suite de cet entretien, M. D... A... a présenté une atteinte psychique (réaction dépressive) ; que cette dépression est survenue de manière brutale ; que si M. D... A... avait des difficultés relationnelles dans son travail, et plus particulièrement avec sa hiérarchie, les collègues interrogés dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, indiquent que les relations entre eux étaient bonnes et que M. D... A... n'avait pas d'antécédent de dépression ; que cette analyse est confortée par le rapport du médecin psychiatre en date du 15 juin 2013, le docteur E..., désigné dans le cadre du contentieux de l'incapacité insistant sur le caractère brutal de la dépression à la suite de l'entretien professionnel du 17 avril 2008 ; qu'il ne s'agit donc pas d'un processus maladif progressif ; qu'il y a bien eu un accident survenu par le fait du travail ; que la procédure de l'entretien individuel annuel au sein de la société EDF fait l'objet d'une réglementation et qu'il est prévu qu'il se déroule en présence du manager direct du salarié ; qu'en cas de désaccord persistant entre les parties après l'entretien, le salarié peut poser un recours auprès du responsable hiérarchique N+2 ; qu'or l'entretien avec M. D... A... s'est déroulé en présence de deux personnes, M. R..., son supérieur hiérarchique, et Mme L..., son N