Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.441

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10467 F

Pourvoi n° C 19-13.441

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.441 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Brasserie Le Nemours, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. O...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de M. O... en reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable.

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (...) ; que les dispositions de l'article L461-1 du même code prévoyant que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de maladie professionnelle, les droits à prestations de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle cette dernière est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce M. O... verse aux débats un certificat médical établissant la dégradation de l'état de santé du salarié ; que le certificat fait état d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle ; que le certificat porte la date du 16 janvier 1996 ; qu'à compter de cette date M. O... connaissait l'existence du lien possible entre son état de santé et son travail ; que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ; que le délai pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle expirait le 16 janvier 1998 ; que M. O... n'a pas saisi la caisse dans ce délai ; qu'il ne l'a fait que le 23 septembre 2005 ; qu'en conséquence, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. O... est prescrite et donc irrecevable.

1° ALORS QU'en matière de maladie professionnelle, le délai de prescription biennale court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que pour retenir que ce délai expirait le 16 janvier 1998, la cour d'appel en a fixé le point de départ à la date mentionnée sur un courrier, adressé par un médecin à son confrère ; que par ce courrier, le docteur S... se bornait à faire état des déclarations de la victime et de la persistance d'une phobie sociale sans faire lui-même le moindre lien entre la maladie constatée et l'activité professionnelle de la victime ; qu'en retenant que la date à laquelle ce courrier avait été ét