Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.724

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° J 19-15.724

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.724 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite la créance de la caisse primaire (sic) d'assurance-maladie d'Île-de-France ; et d'avoir condamné M. U... à payer à la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France la somme de 8 362,14 € correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité échus entre le 1er janvier 2011 [et le] 31 juillet 2014

aux motifs que la CRAMIF expose, au soutien de son appel, que M. U... a commis une fraude en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources afin de percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité ; qu'elle se prévaut de l'application de la prescription quinquennale ; quant au point de départ du délai de prescription, l'appelante soutient qu'il court à compter de la découverte de la fraude par l'organisme payeur ; que M. U... affirme n'être débiteur d'aucune somme à l'égard de la caisse ; qu'il sollicite l'application de la prescription biennale en arguant d'une simple erreur commise de bonne foi ; sur ce, qu'aux termes de l'article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ; que l'article L. 815-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'allocation supplémentaire d'invalidité dispose que : dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, alors que le premier juge reprochait à la caisse de ne pas avoir démontré que M. U... n'avait pas déclaré régulièrement sur les formulaires l'ensemble des prestations et indemnités dont il a bénéficié et aurait donc dissimulé l'existence de certaines de ses ressources, il résulte de l'ensemble de ces pièces désormais produites que M. U... n'a pas déclaré les allocations chômage qu'il ne conteste toutefois pas