Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-25.614
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° P 18-25.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.614 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. K... Q...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Q... et de la société BTSG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. C... de ses demandes tendant à voir juger que l'accident du travail qu'il a subi le 28 février 2013 est lié à la faute inexcusable de son employeur M. Q..., à fixer au maximum légal la majoration de la rente due à M. C..., à ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les postes de préjudice de M. C..., et à lui allouer une indemnité de 50.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou de ceux qu'il est substitués dans la direction, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée par le salarié car il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire. Il incombe au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la déclaration de travail établi le ler mars 2013 par M. K... Q... mentionne au titre des circonstances de l'accident : « le salarié - W... C... - a coupé un arbre qui n'est pas tombé. Il en a alors coupé un deuxième puis l'a ébranché. Le premier lui est alors tombé dessus.». Il ressort du procès-verbal d'investigation établi par les gendarmes le 18 juillet 2013, auquel est inséré le compte rendu d'analyse de B... et H..., exerçant au lycée forestier de Meymac et consultés par les enquêteurs en leur qualité de spécialistes du domaine forestier, que ceux-ci concluent qu'au vu « du chantier et plus particulièrement de l'arbre (qui mesurait environ 23 m de hauteur totale) et de sa souche, l'arbre a dû tomber immédiatement dans le sens choisi par l'opérateur suite à la coupe réalisée par ce dernier. ». Cette position est contredite par Mme L..., contrôleur du travail, qui ne s'est pas rendue sur les lieux et a réalisé une enquête a posteriori en entendant M. K... Q... ainsi qu'un des deux salariés présents sur le chantier au moment de l'accident, soit M. T... F..., M. W... C... n'ayant pas été entendu puisqu'il ne se souvenait pas des circonstances de l'accident en raison des troubles générés par les ble