Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-25.929
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° F 18-25.929
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme K... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.929 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu'aux termes de l'article R 313-3 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° de l'article R 313-1 : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; considérant que les dispositions de l'alinéa 2 élèvent ces conditions à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire équivalent à 2030 fois la valeur du salaire minimum ou à 800 heures de travail effectuées pendant les 12 mois précédents lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois ; considérant qu'en l'espèce, Mme B... prétend avoir accompli 432 heures de travail pour TV5 Monde et 579 heures pour France 24 au cours des douze mois précédant son interruption de travail, soit de décembre 2013 à février 2014 ; considérant cependant que les bulletins de paie produits ne font pas état du nombre d'heures travaillées par l'intéressée mais totalisent un certain nombre de rémunérations forfaitaires par jour, pour France 24, ou de piges pour TV 5 Monde ; considérant que la caisse fait observer à juste titre qu'il n'existe pas, pour les journalistes rémunérés à la pige, de système d'équivalence permettant de convertir cette rémunération en heures de travail au sens de l'article R 313-3 ; considérant que pour déterminer la quantité d'heures correspondant aux salaires perçus comme journaliste, Mme B... se prévaut des contrats passés avec TV5 Monde qui fixent notamment le montant de la pige à 137,61€ du lundi au dimanche (10h-19h) ; considérant toutefois que cette mention définit l'étendue de la plage horaire pour laquelle la pige est due mais ne renseigne pas sur le nombre d'heures de travail réellement effectuées par l'intéressée ; considérant que de même, l'attestation établie par une ancienne collègue de travail de Mme B... certifie seulement qu'elle était bien en poste sur les plages horaires