Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-26.365

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° E 18-26.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.365 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à Mme X... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Haute-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM de la Haute-Marne aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la CPAM de la Haute-Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé au profit de Madame C... d'une réduction à titre indemnitaire d'un montant de 900 euros sur le montant de la créance de restitution de l'indu, puis prononcé en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques et en conséquence, cantonné le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame C... au titre de l'indu à hauteur de 569,72 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé de la demande en répétition d'indu ; qu'il est constant que Madame X... C... a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de la maladie dament prescrit sur la période du 31 juillet 2017 au 23 juin 2018, et sur le fondement duquel elle a bénéficié d'indemnités journalières qui ont été initialement calculées et liquidées, sur la déclaration de l'assurée, et au regard de l'indication que le 2 octobre 2015 constituait le dernier jour travaillé avant la mise en oeuvre de cet arrêt de travail ; Qu'il s'est avéré que Madame X... C... avait fait l'objet le 22 avril 2016 d'une décision de licenciement de son dernier emploi salarié, la rupture du contrat de travail afférent prenant effet au 12 mai 2016 compte tenu notamment d'un délai de préavis ; Qu'à la suite de ce licenciement, Madame X... C... a été prise en charge par Pôle Emploi et a perçu à compter du 28 mai 2016 une Allocation Retour à l'Emploi (ARE) ; Que l'arrêt de travail de Madame X... C... pour maladie, tel que débuté le 31 juillet 2017, est conséquemment survenu pour cette assurée, pendant une période de chômage indemnisé ; Qu'il résulte d'une telle situation que les salaires de l'assurée à prendre alors en compte pour la détermination du montant de l'indemnité journalière à laquelle elle peut prétendre pendant sa période d'arrêt maladie sont ceux précédant la perte de sa qualité de salariée ; Qu'en l'espèce la période de référence à prendre en compte est conséquemment celle relative aux mois de Février, Mars et Avril 2016, précédant la rupture du contrat de travail de Madame X... C... ; Que les revenus de remplacement du salaire dont bénéficiait alors Madame X... C... sur cette période à raison d'un précédent arrêt de travail, doivent être augmentés du montant proratisé des indemnités de préavis et de congés payés alloués au titre du licenciement ; Que sur le fondement de ces éléments de calcul, les revenus de référence au titre de la période de février à avril 2016 s'établissent ainsi qu'il suit : - février 2016: 1230,59€ ; - mars 2016 : 1230,59€ ; - avril 2016 : 1455,66 € ; permettant de déterminer au profit de Madame X... C... une indemnité journalière brute de 21,46 € ; Qu'il est acquis que cette assurée sociale a perçu sur la période du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2018, soit durant 181 jours, une indemnité journalière brute d