Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.683
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° R 19-13.683
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme R... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.683 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (Personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme H...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la MDPH de Seine et Marne et dit que Madame R... H..., dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et qui ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ni à la carte d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE Suite à la communication de l'avis du médecin consultant, Mme R... H... conteste ses conclusions. Elle rappelle avoir été reconnue adulte handicapée de 2001 à 2006 et de 2006 à 2011 avec la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 65 %. Elle rappelle que le docteur P... avait reconnu une restriction substantielle et durable pour la période de 2013 à 2015. Elle indique que ses déficiences sont anciennes, irréversibles et ne peuvent s'améliorer. Elle demande pourquoi depuis son recours en décembre, il ne lui a jamais été demandé de produire des justificatifs de recherche d'emploi alors qu'elle en possédait. Elle produit des pièces médicales ainsi qu'une attestation de Cap Emploi certifiant qu'elle a été suivie dans le cadre d'un accompagnement de recherche d'emploi du 18 novembre 2010 au 14 juin 2012. 3 - L'avis du médecin consultant : M. M..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 25 juin 2017, expose : La patiente souffre de polyarthrose depuis 2001, et d'un état anxio dépressif très ancien, pris en charge depuis 1994. Il existe un surpoids, 87 kg pour 1.57 m. L'examen clinique a montré un bon état général, l'absence de déficit sensitif, un examen locomoteur normal, avec une distance main-sol à 13 cm. L'examen neurologique est normal, il n'existe pas de signe de Lasègue. La requérante souffre essentiellement de lombalgies basses et accuse un syndrome dépressif ancien. La maison départementale des personnes handicapées puis le tribunal du contentieux de l'incapacité ont retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Auprès de la Cour, la requérante a interjeté appel de ces décisions et a notamment transmis un certificat du docteur G... P... en date du 8 octobre 2015, rappelant les antécédents d'état dépressif chronique, à savoir une défenestration à l'âge de 27 ans au cours d'un divorce, et de polytraumatisme avec traumatisme thoracique, fracture tassement du corps vertébral de L 1 , fracture du pédicule droit de Ll, luxation du semi