Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.244

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10474 F

Pourvoi n° A 19-14.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme S... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.244 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable près la caisse d'allocations familiales de la Moselle le 10 juillet 2017 suspendant le droit de Mme N... à l'allocation aux adultes handicapés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le maintien du droit à l'allocation adulte handicapé : Mme S... N... soutient que l'ASPA ne constitue pas un avantage vieillesse en ce qu'il ne résulte pas d'un droit personnel ou d'un droit de réversion ; qu'elle est un avantage non contributif ; qu'elle indique que l'ASPA est une aide facultative pour laquelle la démarche de demande d'octroi n'est pas obligatoire ni préalable à la perception de l'AAH dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'ouverture du droit à perception de l'ASPA ; que la CAF fait valoir que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, pose le principe de la subsidiarité de l'AAH et l'obligation pour son bénéficiaire, s'il veut voir maintenir ses droits, de déposer une demande d'avantage vieillesse ou invalidité ; que l'ASPA doit être considérée comme un avantage vieillesse pour l'octroi des droits à l'AAH ; qu'il résulte des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2017, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre huitième de la partie législative du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés ; que dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, l'article L. 821-1 précité précise en son huitième alinéa que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ; qu'en revanche, dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce, le huitième alinéa de l'article L. 821-1 énonce que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à un avantage de vieillesse ; que le point VI C de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précise que le point VI, lequel modifie notamment le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, lequel vise l'âge minimum auquel