pl, 10 juillet 2020 — 18-18.542

renvoi Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Articles 1231-6 et 1218 du code civil règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 ; règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 ; règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012.

Texte intégral

COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 10 juillet 2020

Mme ARENS, première présidente - Rejet - Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne - Sursis à statuer

Arrêt n° 653 P+B+R+I Pourvois n° B 18-18.542 et G 18-21.814 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 10 JUILLET 2020

I. La société Bank Sepah, société de droit étranger, dont le siège est Argentine Square High Way Africa Corner The Dadman, Building & Urban Ministry, Tour Nejin, Téhéran (République islamique d'Iran), ayant un établissement 20 rue Auguste Vacquerie, 75016 Paris, a formé le pourvoi n° B 18-18.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ à la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège 1013 Centre Rd, Suite 403-1, 19805 Wilmington County of New Castle, Delaware (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ La société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ont formé le pourvoi n° G 18-21.814 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Bank Sepah, société de droit étranger, défenderesse à la cassation.

Par arrêts du 27 février 2020, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen des pourvois devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi n° B 18-18.542 invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah, suivi d'observations complémentaires.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd, suivi d'observations complémentaires.

Les demanderesses au pourvoi n° G 18-21.814 invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Le rapport écrit de M. Mollard, conseiller, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, assisté de Mme Digot et de M. Gilquin-Vaudour, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SCP Spinosi et Sureau, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Célice, Texidor, Périer a répliqué, après débats en l'audience publique du 26 juin 2020 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mmes Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, M. Mollard, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Huglo, Maunand, Rémery, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre, M. Bonnal, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, M. Acquaviva, Mme Martinel, M. Wyon, Mme Pécaut-Rivolier, M. Boyer, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 18-18.542 et G 18-21.814, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018) et les productions, par la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que la République islamique d'Iran devait suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l'eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a jugé essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuivait des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l'Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité a décidé que l'ensemble des États membres des Nations Unies devrait ap