Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 18-24.726

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme R... M..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° Y 18-24.726 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme M..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 septembre 2018), et les productions, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, invoquant l'existence d'une donation, a notifié un redressement fiscal à Mme M... qui a acquis un bien immobilier dont le prix d'achat a été réglé par son père. Celle-ci a sollicité, gracieusement puis en justice, la décharge des droits et pénalités, affirmant, d'une part, avoir réglé le prix au moyen d'un don manuel et d'une avance de fonds consentis par son père, d'autre part, avoir depuis remboursé celle-ci à l'aide d'un prêt bancaire lui-même apuré pour partie par le loyer que lui verse son père, auquel elle a donné le bien à bail.

2. Devant le tribunal, l'administration fiscale a abandonné la requalification de l'acte d'acquisition du bien immobilier en donation, ne retenant cette qualification que pour l'emprunt bancaire et le don manuel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'une donation déguisée ; qu'en retenant que « l'intention libérale est établie à suffisance faute de démontrer les capacités financières de l'intéressée », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 894 et 1315 (devenu 1353) du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir exactement énoncé qu'il revient à l'administration fiscale de prouver l'intention libérale du donateur, l'arrêt retient, d'abord, que l'emprunt souscrit par Mme M... pour rembourser à son père le prix d'acquisition de l'immeuble a été initié et négocié par celui-ci, qui a donné seul toutes les garanties financières nécessaires à l'établissement bancaire. Il retient, ensuite, après analyse des capacités de remboursement du prêt de Mme M..., que le règlement de l'emprunt est effectué par ses parents.

5. La cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'intention libérale du père de Mme M... était suffisamment établie.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième branches du moyen

Enoncé du moyen

7. Mme M... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une intention libérale qui ne peut être déduite de la seule incapacité financière de l'intéressée au moment de l'emprunt contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme M... travaillait depuis le 1er juillet 2016 et remboursait désormais les mensualités de l'emprunt pris en vue de l'acquisition du bien, au moins en partie, puisque la pension alimentaire et le paiement des loyers par ses parents étant insuffisants à couvrir les échéances ; qu'en déduisant l'existence d'une donation déguisée du fait qu'au moment de la souscription de l'emprunt, Mme M... ne bénéficiait pas des fonds suffisants pour le rembourser, et que seuls les parents de Mme M... avaient les fonds suffisants et avaient commencé à rembourser le prêt litigieux, ce dont il ne s'évinçait pourtant aucun dépouillement irrévocable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une intention libérale de la part des parents de Mme M..., a violé les articles 894 et 1315 (devenu 1353) du code civil ;

2°/ que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ;