Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-12.365
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° G 19-12.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.365 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... T..., épouse L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... T..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de M. I... T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. U... T... et de Mme F... T..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2018), I... T... et K... P... sont décédés respectivement les 6 juillet 2002 et [...] , laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, U..., K..., I... et F.... Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de ces successions, M. U... T... a assigné ses frère et soeurs en partage.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du troisième moyen
Enoncé du moyen
3. M. I... T... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de ses parents de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, alors « que, pour ordonner le rapport à la succession des parents T..., par M. I... T..., de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions des dettes de celui-ci à l'égard du Crédit agricole, la cour d'appel a déclaré que les parents T... « auraient été condamnés » par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer au Crédit agricole diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils et que cette décision, certes non produite, était « plausible », au vu d'un courrier dans lequel M. I... T... indiquait au mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, que « le Crédit agricole a[vait] exécuté toutes les cautions selon son bon plaisir » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs purement hypothétiques équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour décider que M. I... T... doit rapporter les sommes remboursées pour son compte par ses parents au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole et dont ils se seraient portés cautions, l'arrêt retient que ces derniers auraient été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer à cette banque diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leur fils, et que cette décision, certes non produite aux débats, est plausible au regard de la teneur d'une lettre adressée par M. I... T... au mandataire à la procédure de liquidation judiciaire le concernant.
6. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... T... doit rapporter à la succession de ses parents l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie d