Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-17.097

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° B 19-17.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ Mme A... X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. N... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. S... X..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-17.097 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... G..., veuve U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme R... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme D... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

6°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme O... U..., épouse E..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] , représentée par son tuteur l'UDARG,

11°/ à l'UDARG, dont le siège est [...] , pris en qualité de tuteur de Mme I... U...,

12°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,

13°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... X... et de MM. N... et S... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2019), H... M... est décédée le [...], laissant pour lui succéder, notamment, MM. Y... et V... U... et F... U..., leur soeur. Le 12 janvier 2006, celle-ci a donné une procuration générale à son époux, GW... X..., et à leur fils, M. N... X..., pour réaliser tout acte relatif à la succession, y compris des actes de disposition. L'original de cette procuration a été confié à la SCP [...] (le notaire).

2. Par lettre de M. N... X... du 29 janvier 2006, F... U... a informé l'indivision qu'elle souhaitait racheter des terres dépendant de la succession. Ses frères s'y sont opposés par lettre du notaire du 8 avril 2006.

3. Par acte du 2 février 2007, reçu par le notaire, ces terres ont été vendues par l'indivision à Mme G..., belle-soeur d'F... U.... Cette dernière, non présente à l'acte, était représentée par Y... U..., qui disposait à cette fin d'une procuration spéciale délivrée le 30 janvier 2007.

4. Après la vente, l'une des terres a fait l'objet d'une division en deux parcelles dont l'une est restée la propriété de Mme G..., tandis que l'autre a fait l'objet d'une donation avant d'être elle-même divisée en diverses parcelles, propriétés de MM. T... et Q... U....

5. GW... X... est décédé le [...] et F... U... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 novembre 2007, puis sous tutelle, le 8 février 2008.

6. Le 12 mai 2011, F... U..., représentée par son tuteur, a assigné le notaire, Y... U..., Mme G... et MM. T... et Q... U... en nullité de la vente du 2 février 2007 et des actes subséquents et en réparation du préjudice subi.

7. Y... U... étant décédé le [...], F... U... a assigné ses héritiers. Celle-ci étant elle-même décédée le [...], ses propres héritiers, Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... (les consorts X...) ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du mandat spécial de vente établi le 30 janvier 2007 par F... U... au profit de Y... U... et de l'acte de vente, reçu le 2 février 2007 par le notaire, consentie au profit de Mme G... portant sur les immeubles ou parcelles de terres cadastrés dans le Gard, alors « que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ou