Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 18-26.101

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° T 18-26.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme V... B..., épouse A... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.101 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. H... A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme B... et de M. A... .

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, pour apprécier l'existence d'un droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge est tenu de prendre en compte la situation des parties au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il ne peut par conséquent se fonder sur des circonstances antérieures au mariage telles que l'appartenance de chaque époux à une catégorie socio-professionnelle différente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire au motif que les situations professionnelles des époux, et donc leur différence de revenus, préexistaient au mariage ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les situations professionnelles des époux, et donc leur différence de revenus, préexistaient au mariage.

4. En statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme B..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'épouse de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que l'appel interjeté par Mme B... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ;

que M. A... est âgé de 56 ans, Mme B... de 57 ans ; que le mariage a duré dix ans dont moins de quatre ans de vie commune ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que M. A... était sapeur-pompier de Paris ; qu'il a déclaré des revenus de 42.387 euros en 2011, de 25.626 euros en 2012, de 53.324 euros en 2013, de 54.052 euros en 2