Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-16.246

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 441, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° B 19-16.246

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme V... L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.246 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association SOS 3e âge, dont le siège est [...] , désignée comme tuteur,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme L... , et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2018), le juge des tutelles a placé Mme L... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme L... fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, alors « que le juge ne peut ordonner une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans que par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; qu'en ordonnant le placement de Mme L... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de ses facultés personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Vu l'article 441, alinéa 2, du code civil :

4. Selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans.

5. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à relever, par motifs propres, la persistance chez Mme L... d'un délire paranoïaque et à énoncer, par motifs adoptés, que l'état de santé de celle-ci ne paraît pas, eu égard aux données actuelles de la science, susceptible de connaître d'amélioration.

6. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un avis conforme d'un médecin inscrit se prononçant, selon les données acquises de la science, sur l'impossibilité manifeste pour l'intéressée de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles, et sans motivation spéciale sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor pubic ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme L... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Mme V... L... sous tutelle pour une durée de 120 mois ;

AUX MOTIFS PROPRES Q