Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-12.207
Textes visés
- Article 202 du code de procédure civile.
- Article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° M 19-12.207
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.207 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme N... M..., veuve O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er août 2018), un jugement du 18 octobre 2012 a prononcé le divorce de M. W... et de Mme M..., fixé la résidence des enfants mineurs, D... et Y..., chez la mère et mis à la charge du père une contribution à leur entretien et leur éducation.
2. Par acte du 17 janvier 2017, M. W... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la fixation de la résidence habituelle de Y... à son domicile, le paiement par Mme M... d'une contribution à l' entretien et l'éducation de celui-ci, ainsi que la suppression des contributions mises à sa propre charge.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en ce qu'il concerne Y..., alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable, en ce qu'il concerne la situation de l'enfant mineur Y..., l'appel formé par M. W..., aux motifs qu'il serait dépourvu d'intérêt à interjeter appel, sans avoir préalablement invité celui-ci à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. W... à l'encontre des dispositions du jugement relatives à Y..., l'arrêt relève que les parties ont toutes deux obtenu satisfaction devant le premier juge.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur la deuxième branche du second moyen
Enoncé du moyen
8. M. W... fait grief à l'arrêt de fixer à 300 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur D..., alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; que, dès lors, en écartant des débats l'attestation de M. H... produite par M. W..., au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article précité, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure civile :
9. Pour confirmer le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien de D..., l'arrêt retient que le passeport de M. W... établit que son activité professionnelle lui procure un certain train de vie lui permettant de se rendre plusieurs fois à l'île Maurice et en Inde et que l'a