Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 16-20.026
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rabat d'arrêt et rejet du pourvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.026
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme B... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 10097 F prononcé le 7 février 2018 sur le pourvoi n° Y 16-20.026 en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile).
Les parties ont été avisées, de même que la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C... et la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme B... Q....
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C... et la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme B... Q..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
La première chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Rabat de l'arrêt n° 10097 F du 7 février 2018 examiné d'office
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public :
1. Par arrêt n° 10097 F rendu le 7 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par décision non spécialement motivée, déclaré irrecevable le pourvoi formé le 5 juillet 2016, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du code de procédure civile, augmenté du délai de distance.
2. Cependant, il résulte des pièces produites par Mme C... que, postérieurement à la signification de l'arrêt attaqué, elle avait sollicité l'aide juridictionnelle, qui lui avait été refusée par décision du 7 avril 2016, notifiée le 7 juin. Il en résulte que le pourvoi formé le 5 juillet 2016 est recevable.
3. Il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 7 février 2018 et de statuer à nouveau.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 décembre 2014), M. E... a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande d'expulsion de M. et Mme B... Q... et de Mme S... de plusieurs parcelles situées sur l'île de Niau, dont il se prétend propriétaire comme venant aux droits de l'un des propriétaires originaires, Q... O... T... M. et Mme B... Q... se sont opposés à sa demande au motif qu'ils étaient propriétaires indivis des parcelles litigieuses, en qualité d'ayants droit de A... H... L... Q... D... , enfant naturel reconnu le 20 décembre 1921 par VS... Q... O..., lui-même fils de Q... O... T... Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de première instance de Papeete a rejeté la demande d'expulsion formée par M. E..., au motif, notamment, que la filiation de A... H... L... Q... D... à l'égard de VS... Q... O... était établie. Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Papeete a confirmé ce jugement.
5. Le 22 février 2012, Mme C... a formé tierce opposition à cet arrêt, soutenant avoir les mêmes droits indivis que M. E....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 septembre 2011 dans l'affaire opposant M. E... à M. B... Q..., Mme F... B... Q... et Mme S..., alors « que l'acte de reconnaissance de paternité non signé par l'auteur de cette reconnaissance est nul ; que pour rejeter la tierce opposition contre l'arrêt du 22 novembre 2011, les juges du fond ont retenu que les consorts B... Q... étaient les ayants droit de A... H... L... Q... D... , que ce dernier avait été reconnu par U... I... Q... dit VS... Q..., lui-même fils de Q... O... T.., un des propriétaires de la parcelle dénommée [...], et que la signature de U... I... Q... dit VS... Q... apposée sur l'acte de reconnaissance de paternité était différente de celle figurant sur l'acte de décès de sa grand-mère mais présentait une graphie identique à la signature de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de reconnaissance, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il fût capable de signer cet acte de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité dont la validité était incertaine en ce qu'il était incertain qu'il eût été signé par U... I... Q... dit VS... Q... et en ce qu'il n'a pas été constaté que ledit acte mentionnait une cause d'impossibilité