Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-23.489
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.489
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. I... R..., domicilié chez Mme S... V..., [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.489 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Drôme, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat du conseil départemental de la Drôme, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juillet 2019), le juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 11 juillet 2017, ordonné l'ouverture de la tutelle de M. I... R..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), l'a déclarée vacante et l'a déférée au département de la Drôme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. R... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de mainlevée de la mesure de tutelle, alors :
« 1°/ que le litige portant sur la tutelle d'un mineur n'a plus d'objet dès lors que la personne est devenue majeure ; qu'en infirmant l'ordonnance de première instance qui avait rejeté la demande de mainlevée de la tutelle de M. R..., qui déclarait être né en 2001, alors même qu'à la date où elle a statué, à savoir, le 16 juillet 2019, ce dernier était devenu majeur, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé les articles 390 et 388 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, c'est à la partie qui demande la mainlevée d'une mesure de tutelle d'un mineur, de prouver sa majorité ; qu'il résulte de la décision attaquée qu'une mesure de tutelle avait été ouverte à l'égard de M. R... et que le conseil départemental de la Drôme avait demandé sa mainlevée ; qu'en considérant que la minorité de M. R... n'était pas établie et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la minorité sur la personne protégée, pour laquelle une mesure de tutelle avait été ouverte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en énonçant, que le jeune I... R... montrait une grande autonomie et que les actes d'état civil produits n'étaient pas réguliers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la majorité de M. R... et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 390 et 388 du code civil ;
4°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le service de la fraude documentaire par la direction zonale de la police aux frontières a émis un avis favorable et a exclu toute anomalie mettant en cause l'authenticité des documents produits en cause d'appel ; qu'en se bornant à relever que cette analyse ne portait pas sur les conditions de délivrance de ces actes, sans examiner davantage cette pièce essentielle, pour se déterminer sur l'âge de M. R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'évaluation sociale produit aux débats une forte autonomie de M. R..., alors même qu'un tel trait ne résulte pas de ce rapport, la cour d'appel a dénaturé la portée du rapport d'évaluation et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
3. M. R... est majeur depuis le 3 avril 2019. Le pourvoi était donc sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.