Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-23.490

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° A 19-23.490

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.490 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Drôme, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat du conseil départemental de la Drôme, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juillet 2019), le juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 12 décembre 2016, ordonné l'ouverture de la tutelle de M. W... T..., qui se dit né le [...] au Mali, l'a déclarée vacante et l'a déférée au département de la Drôme. Par ordonnance du 12 septembre 2017, le même juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par le conseil départemental de la Drôme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. T... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mesure de tutelle à son profit, alors :

« 1°/ que le litige portant sur la tutelle d'un mineur n'a plus d'objet dès lors que la personne est devenue majeure ; qu'en infirmant l'ordonnance de première instance du 12 septembre 2017 qui avait rejeté la demande de mainlevée de la tutelle de M. T..., qui déclarait être né en 2000, alors même qu'à la date où elle a statué, à savoir, le 16 juillet 2019, ce dernier était devenu majeur, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé les articles 390 et 388 du code civil ;

2°/ que c'est à la partie qui demande la mainlevée d'une mesure de tutelle d'un mineur de prouver sa majorité ; qu'il résulte de la décision attaquée qu'une mesure de tutelle avait été ouverte à l'égard de M. T... et que le conseil départemental de la Drôme avait demandé sa mainlevée ; qu'en considérant que la minorité de M. T... n'était pas établie, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la minorité sur la personne protégée, pour laquelle une mesure de tutelle avait été ouverte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en énonçant que le jeune W... T... montrait une grande autonomie et une maturité, qu'il aurait produit des documents d'état civil qui n'étaient pas authentiques et qui n'étaient pas revêtus de la force probante prévue par l'article 47 du code civil, qu'il aurait été de mauvaise foi en continuant à les utiliser, et méfiant lorsqu'il était question de son statut de mineur, et qu'il avait refusé de se soumettre au test osseux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la majorité de W... T..., et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 390 et 388 du code civil ;

4°/ que l'examen osseux ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend ; que le refus de s'y soumettre ne saurait avoir aucune conséquence sur l'appréciation de son âge ; qu'en jugeant pourtant le contraire, et en énonçant qu'au regard notamment du refus de M. T... de se soumettre au test osseux, il convenait de dire que la preuve de la minorité n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. M. T... est majeur depuis le [...]. Le pourvoi était donc sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.