Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-10.126

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° Z 19-10.126

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. S... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.126 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à M. U... de ce qu'il se désiste du premier moyen de cassation proposé.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Désistement (de M. U...).

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien sis à [...] (Pyrénées-Orientales) à la somme de 220.000 euros (deux cent vingt mille euros) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la valeur du bien, l'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que les parties s'accordent sur la valeur du bien ; que, par conséquent, la valeur du bien sis à [...] (Pyrénées-Orientales) est fixée à la somme de 220.000 euros ;

ALORS QU'une cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu une évaluation de l'immeuble indivis sis à [...] à hauteur de 220.000 euros, au motif que les parties s'accordaient sur ce montant ; qu'en se bornant à adopter ce motif des premiers juges, quand, à hauteur d'appel, M. U... contestait désormais cette évaluation et produisait à cette fin une évaluation postérieure au jugement (pièce n° 34), laquelle établissait la valeur de l'immeuble entre 195.000 et 205.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le compte de créance est établi en retenant une absence de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux titres de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts foncier, des charges de copropriété, de l'assurance, de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010, le premier juge a débouté M. U... de ses demandes de créances aux titres de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts foncier, des charges de copropriété, de l'assurance, de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010 ; que M. U... demande à la cour