Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-13.684

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° S 19-13.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.684 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme M... A..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR écartant des débats les seules pièces 6, 13, 25 et 29 de Madame A..., rejeté le surplus des demandes de l'exposant à ce titre, confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, débouté l'exposant de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, de l'avoir condamné à verser à Mme A... la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté l'exposant de sa demande d'enquête sociale et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE M. T... affirme que les pièces 6, 13, 25, 27, 28 et 29 font l'objet d'une "contestation civile et pénale", une instance pénale étant en cours devant le doyen des juges d'instruction ; qu'il sollicite en conséquence, d'ordonner le rejet de ces pièces au regard de la loyauté des débats et l'exigence de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme M. T... justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour fausses attestations à l'encontre de Mme C... (attestation pièce 13) et pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme A... (plainte du 10 septembre 2013, pièce 6) ; qu'il convient de constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. T... pour fausses attestations à l'encontre de Mmes I... et W... (pièces 27 et 28) a été déclarée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016 ; que par le même arrêt, la cour a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée par M. T... à l'encontre de M. U... et Mme F... A... (pièces 25 et 29) ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats les pièces 6, 13, 25 et 29 de Mme A..., qui font l'objet d'une contestation ;

ALORS QUE l'exposant sollicitait le rejet des débats des pièces 27 et 28, émanant de Mesdames W... et I..., contre lesquelles il avait déposé plainte, en ce que ces deux attestations quasiment identiques émanaient de personnes rencontrées pour la première, une seule fois lors du réveillon du 31 décembre 2007 et, pour la seconde, deux fois, le 31 décembre 2007 et en 2010, l'exposant dénonçant les faits relatés par ces personnes qu'il ne connaissait quasiment pas ; qu'en se contentant de relever que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. T... pour fausses attestations à l'encontre de Mmes I... et W... (pièces 27 et 28) a été déclarée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016, sans se prononcer sur le moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, débouté l'expos