Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-14.058

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° Y 19-14.058

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme K... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.058 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme C...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Madame C... à payer à Monsieur L... une prestation compensatoire chiffrée à 8.000 euros ;

AUX MOTIFS QU' « en l'absence de contradiction il ressort des pièces du dossier que : .M. L... (né en [...]) et Mme C... (née en [...]) se sont marié le 30 juin 2007 sans contrat préalable, aucun enfant n'est issu de leur union ; . M. L... est en état d'invalidité et ne perçoit qu'un revenu mensuel de l'ordre de 900 €, alors qu'il doit régler un loyer de 360 € par mois (dont à déduire une APL de 110 €) ; que sa situation de ressources n'est pas susceptible d'évolution favorable dans une avenir prévisible ; qu'il ne fait état dans sa déclaration sur l'honneur d'aucun patrimoine propre ; . le patrimoine commun indivis est constitué, selon la même déclaration, d'un immeuble en vente estimé à 140.000 € (au titre duquel restent à régler les mensualités de 830 € pendant 17 ans désormais) ; que s'agissant de Mme C... on ne peut que se reporter aux énonciations non contestées du jugement retenant pour l'intéressée un revenu mensuel de 1.550 € ; que ses charges ne sont pas connues ; qu'en fonction de ces éléments la Cour considère qu'il existe une réelle disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du contrat de mariage et que cette disparité sera compensée par l'allocation à M. L... d'une prestation en capital de 8.000 € » ;

ALORS QUE, réserve faite de l'hypothèse où les droits dans la communauté sont inégalitaires, ce qu'il incombe au conjoint invoquant les droits dans la communauté d'établir, il est exclu que le juge statuant sur la prestation compensatoire puisse prendre en compte les droits des époux dans les biens communs ; que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second ont retenu que le patrimoine commun indivis était constitué d'un immeuble estimé à 140.000 euros à propos desquels il restait des mensualités d'emprunt ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil