Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-16.027
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° P 19-16.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Mme O... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.027 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7 section 1), dans le litige l'opposant à M. S... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme B... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. C... et, conséquemment, par confirmation du jugement dont appel, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Aux motifs qu'en droit, Vu les articles 242, 244 et 245 du code civil ; Vu les articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile ; Il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. La prohibition s'applique non seulement aux enfants communs aux deux époux mais également à ceux de l'un d'entre eux et à leurs conjoints ou concubins. La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. En fait, L'attestation du 25 février 2018 de N... (pièce n° 661 de Mme B...), fille des parties, n'est pas recevable dans le cadre de la demande en divorce pour faute formulée par Mme B... à l'encontre de M. C.... Elle sera donc écartée des débats. Le fait que deux factures de travaux au domicile de M. C... soient adressées au nom de « M. et Mme C... » ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de retenir que celui-ci aurait refait sa vie ou aurait commis un adultère. Au surplus, Mme B... qui évoque l'adultère de son époux, ne reprend pas ce grief dans ses écritures comme constituant expressément une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Sur le grief d'abandon du domicile conjugal, il ré