Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-16.165

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° P 19-16.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme I... V..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.165 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame I... V... à verser à Monsieur E... R... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 40 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'appel porte sur le divorce, la demande de prestation compensatoire doit s'apprécier au moment où la cour statue ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que Monsieur R... sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ; que Madame V... sollicite que cette demande soit rejetée au motif que la rupture du lien conjugal ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que subsidiairement, elle sollicite que la demande de Monsieur R... soit rejetée en raison de l'équité tenant aux circonstances particulières de la rupture ; qu'elle fait valoir que ce dernier, après l'avoir délaissée et entretenu une liaison adultère, a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa nouvelle compagne ; qu'elle précise en outre qu'il a imité sa signature pour obtenir un crédit en 2012 alors qu'il avait quitté le domicile conjugal, et fait verser la somme sur un compte personnel ; qu'elle mentionne avoir été condamnée solidairement en première instance au paiement de la somme de 62 289 euros avec Monsieur R... ; qu'elle souligne également qu'elle assume des charges importantes pour l'enfant commun ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés en 2004 et la vie commune postérieure au mariage a duré près de 9 ans ; que Monsieur R... est âgé de 66 ans et Madame V... de 54 ans ; que le couple a un enfant majeur dont Madame V... assume la charge ; que Monsieur R... perçoit une retraite de 1 357 euros par mois ; qu'il souffre de diverses pathologies dont un cancer du côlon qui s'est déclaré en 2013 ; qu'il vit avec une compagne qui perçoit 1 640 euros par mois et partage ses charges courantes avec elle, dont un loyer de 714,25 euros pour lequel une allocation logement de 271 euros est perçue ; qu'il fait état du remboursement de deux prêts pour des montants de 50 euros et 200 euros par mois ; que Madame V... est notaire ; qu'elle a perçu en moyenne 8 929 euros par mois en 2016 et 9 586 euros par mois en 2017 ; qu