Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 18-24.036
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° Y 18-24.036
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.036 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... S..., domiciliée chez Mme G... P... V..., [...] ),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près de la cour d'appel de Versailles.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. C... X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le juge français incompétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale de Mme S... et de M. X... sur l'enfant M... né le [...] à Stains, au profit du juge espagnol ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a justement indiqué le premier juge, avant de statuer sur les demandes de M. X..., il convient de déterminer si le juge français est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant le très jeune M.... Le juge français doit examiner cette question de la compétence quand il existe dans le litige un élément d'extranéité (nationalité des concubins, lieu de résidence des parents ) à titre principal au regard des textes européens et des différentes conventions internationales ratifiées par la France, et à titre subsidiaire au regard de son droit national lorsqu'aucune disposition internationale n'est susceptible de s'appliquer. Ainsi, en l'espèce, les parents reconnaissant que M... est de nationalité française, comme son père, mais que sa mère est de nationalité roumaine, et dès lors que les parents souhaitent voir fixer pour le père la résidence de l'enfant en France, et la mère en Espagne, le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est applicable en l'espèce en raison des éléments d'extranéité précités. Il pose comme principe en son article 8 que "les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie". Le premier juge déclare encore justement que la résidence habituelle de l'enfant s'entend du lieu où un individu a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Appliquée à la question de la compétence en matière de responsabilité parentale, et selon une jurisprudence constante de la CJCE d'après notamment ses décisions des 2 avril 2009 (3ème chambre sur question préjudicielle de la Finlande), et 22 décembre 2010, "il appartient à la juridiction nationale d'établir la résidence habituelle de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d'espèce". Cette notion de "résidence habituelle" qui n'est pas définie par le Règlement précité, "doit êtreinterprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégra