Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-50.037
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° F 19-50.037
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-50.037 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. M... S..., domicilié chez M. U... S..., [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que Monsieur M... S... est nationalité française,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
"Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante. ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.
Un tel certificat a été délivré le 16 mai 2008 à M. M... S..., né en 1935 à Toubaboukané (Soudan français, devenu la République du Mali), Français à sa naissance et qui a conservé cette nationalité lors de l'accession du Mali à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir établi son domicile de nationalité en France métropolitaine. C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le ministère public ne rapportait pas la preuve que M. S..., qui démontrait avoir travaillé en France de juin 1960 à mars 1961, n'avait pas établi sur le territoire national son domicile de nationalité" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE:
"Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur peut toujours, en application de l'article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions notamment de droit-pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l'article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l'établir.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s'est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, Etats anciennement sous souverainet