Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 18-24.894
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° F 18-24.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.894 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme X... O..., épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R... à verser à Mme O... une prestation compensatoire de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil énonce : « ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 du même code prévoit : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - la situation respective en matière de pension de retraite » ; que M. R..., fait valoir qu'il est retraité depuis le 1" novembre 2012 et assume la charge d'un prêt immobilier de 70.000 € souscrit pour l'aménagement d'une maison d'une valeur de 110.000 € dans laquelle il vit avec sa nouvelle compagne qui est au chômage ; qu'il affirme toujours aider ses enfants et assumer seul les charges et travaux de restauration de la maison indivise située dans l'Yonne ; qu'il précise avoir perçu des revenus mensuels de 2.727 € en 2013, de 2.772 € en 2015 enfin de 2.870,16 € en 2016 et 2017 et explique avoir placé les 300.000 € issus de la cession de ses parts dans la SA Regerine ce qui lui a procuré des revenus qui ont chuté de 1.119 € par mois en 2013 à 377 € en 2015 ; qu'il affirme que son épargne s'élève à 231.355 € au 2 avril 2018 ; qu'il rappelle que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que la maison située à [...] acquise pendant le mariage a été mise au nom de Mme O... pour protéger le patrimoine de la famille des risques liés à l'exploitation de son activité commerciale ; qu'ayant financé ce bien, il considère détenir une créance au titre de sa participation, Mme O... ayant par ailleurs vendu la maison 270.000 € le 28 novembre 2013 ce qui lui a permis d'acquérir un nouveau bien de 204.000 € et de placer 65.000 € lui assurant un revenu complémentaire ; qu'il explique avoir créé en 1987, et sur ses seuls fonds propres, la SA Regerine dans laquelle il détenait les 2/3 du capital social, Mme O... détenant l'autre tiers sans avoir jamais financé l'achat de ses droits ;
qu'en 2012