Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-13.949
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° E 19-13.949
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Mme W... I..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.949 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à M. K... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité à la somme de 10.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital due par Monsieur U... à Madame I... et autorisé celui-ci à s'acquitter de cette somme sous forme de 25 versements mensuels de 400 € indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires à compter du 1er juillet 2019 ;
AUX MOTIFS QUE L'article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères de l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de leurs choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances des choix professionnels ; qu'en l'espèce, Madame I... et Monsieur U... sont âgés respectivement de 56 et 58 ans ; que leur mariage a duré 33 ans et deux enfants, désormais majeurs et indépendants, en sont issus ; que Monsieur U..., titulaire d'un CAP tourneur fraiseur, est agent territorial ; que Madame I..., titulaire d'un BEP secrétariat, indique être salariée à temps partiel au sein de l'ADAPEI ; que les parties sont propriétaires d'un immeuble commun et d'un camping-car pour lesquels aucune estimation de valeur n'est produite (immeuble ayant une valeur de 50.000 € selon Madame I...) ; que, sur la situation de Madame I..., si elle fait valoir s'être seule occupée de l'éducation des enfants et de leur suivi scolaire, elle ne produit aucune pièce en ce sens et il doit être relevé qu'aucune des parties ne soutien