Première chambre civile, 8 juillet 2020 — 19-13.146

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10278 F

Pourvoi n° H 19-13.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.146 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme N... S... , divorcée D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime matrimonial applicable aux parties est le régime légal français de communauté ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la détermination du régime matrimonial applicable dans le cadre de la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce prononcé le 25 juin 2013 par la Cour d'appel de Metz ; que les parties s'étant mariées le 24 novembre 1986 à Tripoli (Liban), la convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur au 1er septembre 1992, soit postérieurement au mariage n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il convient dès lors de mettre en oeuvre le principe de la loi d'autonomie ; que l'appelant verse aux débats une pièce traduite de l'arabe intitulée « contrat de mariage » datée du 23 novembre 1986 lequel se limite à fixer le montant de la dot et à constater le consentement mutuel, mais ne comporte aucune mention concernant la loi applicable au régime matrimonial des époux, ni la nature de ce dernier ; que M. D... soutient que les époux, réfugiés palestiniens dont le premier domicile conjugal après le mariage était au camp de [...], sont soumis au régime matrimonial libanais qui est la séparation des biens ; que Mme S... soutient qu'en l'absence de contrat de mariage et le premier domicile conjugal des époux étant situé en France, les parties étaient soumises au régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts ; que Me L..., notaire à Forbach, atteste le 5 juillet 2013 que les époux D... S... avaient fait précédé leur union d'un contrat de mariage stipulant le versement d'une dot et « avaient établi leur première résidence au Liban » ; que cependant, cette dernière mention résulte à l'évidence des déclarations qui lui ont été faites par M. D..., le « contrat de mariage » ne mentionnant aucune indication concernant la volonté des époux de fixer leur première domiciliation au Liban ; qu'il ressort certes des attestations régulières en la forme et concordantes au fond produites par l'appelant, émanant du maire de Baddawi et de plusieurs amis de de M. D..., que les époux sont restés dans leur maison située au camp de [...] après leur mariage, mais sans en préciser la durée ; que, cependant, ce premier lieu de résidence n'est pas déterminant quant à la volonté des époux de fixer effectivement au Liban leur premier domicile conjugal et leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en effet, M. D..., étudiant en médecine à la Faculté de Lyon d'octobre 1982 à juin 1988 et qui au moment du mariage occupait un poste de praticien associé dans le service de radiologie de Villefranche sur Saône, est venu au Liban pour son mariage dans le cadre d'un congé annuel pour la seule période du 3 novembre au 5 décembre 1986, ainsi que cela est établi par l'attestation du directeur de ce Centre Hospitalier en date du 21 janvier 2011 ; que les témoignages produits par l'appelant co