Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.369

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° A 19-11.369

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... R..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° A 19-11.369 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 novembre 2017), M. R... (l'assuré), de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) l'attribution d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, que celle-ci lui a refusée.

2. Il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 54 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, publiée par le décret n° 82-166 du 10 février 1982 :

4. Selon ce texte le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et de l'autre État, sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne, s'il réside en Algérie, à l'institution française, s'il réside en France ; est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays, mais que dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.

5. Il ressort des mentions de l'arrêt que l'assuré est domicilié [...] " en Algérie.

6. Il en résulte que l'institution française n'était pas compétente pour procéder à l'instruction de la demande.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'institution française n'était pas compétente pour procéder à la l'instruction de la demande de M. R... ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la d