Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.961

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° F 19-12.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.961 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. T... (la victime), salarié de l'URSSAF de Lorraine (l'employeur), a été victime le 20 octobre 2011, puis le 19 avril 2013, de deux malaises cardiaques au temps et au lieu de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire de chacun de ces accidents du travail, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accidents du travail des 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 sont la conséquence de sa faute inexcusable, alors :

« 1°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si la faute de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident; qu'en se bornant à relever pour retenir une faute inexcusable, que l'Urssaf Lorraine avait commis des actes de harcèlement moral aux alentours de 2008 et 2010, générant une situation de stress au travail, sans préciser en quoi cette faute ancienne était la cause nécessaire des accidents du travail qui étaient survenus bien plus tard, les 20 octobre 2011 et le 19 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute inexcusable suppose que l'employeur ait eu conscience d'exposer son salarié à un danger et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le seul exercice par l'employeur de son droit de contester la désignation de son salarié en qualité de délégué syndical ne saurait caractériser une faute inexcusable, peu important que cette situation tende l'ambiance professionnelle ; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine au prétexte que deux jours avant l'accident du 19 avril 2013, son directeur régional avait indiqué son intention de contester la désignation de M. T... en qualité de délégué syndical ce qui avait tendu l'ambiance professionnelle, motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il appartient au salarié de démontrer que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine car elle ne justifiait pas avoir pris les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lorsqu'il appartenait au salarié de prouver que l'employeur n'avait pas pris de telles mesures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 13