Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.569
Textes visés
- Article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 septembre 2007, applicable au litige,.
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
- Articles L. 242-1, alinéa 1er et 10ème, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses,.
- Article 1315 devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° S 19-13.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Chantelle, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.569 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chantelle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Chantelle (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé les 12, 13 et 18 décembre 2012, cinq mises en demeure, pour un montant total de 264 078 euros.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action, alors :
« 1°/ que la société exposante faisait valoir qu'au titre de l'année 2010 elle n'avait pas fait de choix pour l'un des termes de l'option ; qu'en lui opposant qu'elle a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568 700 € correspondant à 220 actions d'une valeur de 2 585 € par action, que l'Urssaf en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l'option de "déclarer les actions à 100 %" , tout en relevant que l'option de déclaration des actions à 100 % de leur valeur n'existe pas, la cour d'appel qui décide qu'il n'appartient cependant pas à l'Urssaf de procéder aux nouveaux calculs et qu'elle était donc fondée à s'en tenir à la déclaration faite par la société, ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposante n'avait pas fait choix de l'un des termes de l'option dés lors que l'option de déclaration des actions à 100 % de leur valeur n'existe pas et partant a violé l'article L. 137-13 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que l'exposante faisait valoir qu'en 2011 elle n'avait pas déclaré ni payé de cotisations au titre de la contribution patronale, n'ayant de ce fait pas exercé d'option, qu'elle contestait l'application automatique faite par l'Urssaf de l'assiette égale à 100 % de la valeur des actions ; qu'en décidant que c'est à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution, que l'Urssaf n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100 % de la valeur des actions pouvait être retenue, sans préciser sur la base de quelle disposition légale le défaut de déclaration et de paiement était sanctionné par l'application automatique de ce terme de l'option, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exposante faisait valoir qu'en 2011, elle n'avait pas déclaré ni payé de cotisations au titre de la contribution patronale, n'ayant de ce fait pas exercé d'option, qu'elle contestait l'application automatique faite par l'Urssaf de l'assiette égale à 100 % de la valeur des actions ; qu'en décidant que c'est à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25 % de l