Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.650

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° S 19-14.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.650 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.573), Mme X..., ayant vainement demandé le 15 mai 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) le versement d'un capital décès du chef de son époux décédé le [...], a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à verser à Mme X... le capital décès dû à raison du décès de son mari , alors « que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que Mme X... n'était pas en mesure de faire valoir ses droits dans le délai, « compte tenu de son éloignement géographique, de la barrière de la langue et de son niveau socio-culturel », quand ces circonstances ne sont pas constitutives d'une impossibilité absolue d'agir, les juges du fond ont violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 du même code se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Selon le second, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

4. Pour dire non prescrite l'action de Mme X... et condamner la caisse à lui verser le capital décès dû à raison du décès de son mari, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée était âgée de 31 ans lors du décès de son époux, qu'elle résidait en Algérie, en zone rurale avec ses enfants en bas âge et qu'elle est analphabète, retient que compte tenu de son éloignement géographique, de la barrière de la langue et de son niveau socio-culturel, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai de deux ans imparti et que la caisse n'est pas fondée à lui opposer la prescription de son action.

5. En statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'une impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse prim