Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-25.145

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° D 18-25.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.145 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. L... (l'assuré), qui travaillait en Suisse et résidait en France, ayant été victime le 16 août 2007 d'un accident du travail, s'est vu notifié, le 13 février 2009, dans le cadre du système suisse de prise en charge des accidents du travail, l'attribution d'une rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a avisé l'intéressé le 29 mars 2012 de la suspension de la prise en charge de ses frais de maladie dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU). L'assuré a saisi le 22 janvier 2013 une juridiction de sécurité sociale. La caisse lui a notifié le 30 janvier 2014 son affiliation au régime général d'assurance maladie, dans le cadre de la CMU, au titre du critère de résidence, avec effet au 24 janvier 2014. L'instance étant pendante devant la juridiction de sécurité sociale, l'intéressé a sollicité le paiement de dommages-intérêts aux motifs que la caisse avait mis un terme à son affiliation au régime général de sécurité sociale, sans l'aviser au préalable et avait fait ensuite preuve d'inertie dans le traitement de son dossier pour aboutir au rétablissement du versement des prestations en nature.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite le bénéfice de prestations en nature de rapporter la preuve de ce que les conditions de ce bénéfice sont réunies ; qu'aussi bien, il appartenait à M. L... d'établir qu'il pouvait prétendre à l'octroi de prestations en nature de la part de la CPAM de l'Artois pour la période située entre le 29 mars 2012 et le 24 janvier 2014 ; qu'en retenant, pour dire que la CPAM de l'Artois avait commis une faute, qu'elle ne démontre pas en quoi elle était fondée à refuser à M. L... le bénéfice de telles prestations, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 et 1240 du code civil :

3. Pour condamner la caisse à payer à l'assuré des dommages-intérêts en réparation de préjudices matériel et moral, l'arrêt retient qu'il appartient en application de l'article 6 du code de procédure civile, à la caisse, qui a pris l'initiative de supprimer ou de suspendre les prestations de l'intéressé, de démontrer que l'assuré était tenu de s'affilier au régime suisse d'assurance maladie obligatoire, en alléguant des faits concluants au regard des textes applicables et en tirant de ces faits les conséquences juridiques fondant sa décision de suspension des remboursements des frais médicaux de l'intéressé, que cette démonstration n'est aucunement rapportée et que la caisse en particulier n'allègue en tous cas aucunement l'intégralité des faits concluants au regard des prescriptions des textes précités. Le seul fait allégué par la caisse est en effet tiré de la perception par l'intéressé d'une rente, fait qui n'est aucunement concluant à lui seul pour justifier l'application de l'un ou l'autre des textes de l'accord entre la communauté européenne et la Suisse et du règlement communautaire reprenant cet accord. A défaut pour la caisse de satisfaire aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile, sa décision de suspension des prestations ne peut qu'être déclarée non fondée et justifie l'allocation de dommages-intérêts au demandeur.

4. En statuant ainsi, alors qu'il appa