Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.925

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° R 19-14.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.925 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'association SAJ, service de soins infirmiers à domicile Handivie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie Bouches du Rhône, de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association SAJ service, de soins infirmiers à domicile Handivie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2019), l'association SAJ, service de soins infirmiers à domicile Handivie (l'association), a fait l'objet d'un contrôle de facturation des actes dont ont bénéficié ses patients au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), lui a notifié un indu le 16 mai 2014.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La caisse a saisi la même juridiction, d'une action en répétition de l'indu.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la procédure de recouvrement, de déclarer celle-ci partiellement infondée, et de la débouter de sa demande en répétition de l'indu ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles alors « que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient d'une dotation globale versée par l'assurance maladie pour assurer la prise en charge des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux ; qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, que le versement d'une dotation globale à un SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s'ils interviennent à la demande expresse des personnes prises en charge par le service, faisant ainsi payer à l'organisme social une dette qui n'aurait pas dû exister ; qu'une telle prise en charge fait apparaitre un indu, dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de l'établissement ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à obtenir le remboursement de frais afférents aux soins réalisés sur des patients pris en charge par l' association SAJ Service de Soins Infirmiers A Domicile Handivie, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4, R. 314-111 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs à la dotation globale, ensemble les articles L.133-4-4, L. 174-7 et L. 174-8 du Code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile font l'objet d'une dotation globale. Celle-ci comprend notamment les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux.

6. Pour débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient qu'à défaut de prescription médicale, les soins en litige ne pouvaient faire l'objet d'aucune prise en charge par l'assurance maladie, que les soins réalisés n'ont causé, ni fondé, aucune créance détenue sur l'assurance maladie dont elle aurait eu