Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-10.120

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° T 19-10.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. H... I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.120 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. Q... (l'assuré), ressortissant béninois, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le rattachement de son épouse en qualité d'ayant droit à compter du 6 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.

2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur :

4. Selon le deuxième de ces textes, les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. Le dernier de ces textes énumère la liste de ces titres et documents.

5. Pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt fait application des dispositions des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux ressortissants étrangers sollicitant leur affiliation en qualité d'assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré sollicitait le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, et les deuxième et quatrième, par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. Q..., l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes, notamment celles tendant au rattachement de son épouse sur son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013 et à la prise en charge des frais de maternité exposés par elle du 6 au 11 juin 2013 et D'AVOIR fixé le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamné M. Q... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 € ;

AUX MOTIFS QUE les parties étant désormais d'accord pour reconnaître que la commission de recours amiable avait bien été saisie, on ne peut qu'infirmer le jugement 11 décembre 2014, dans lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil déclarait le recours de M. Q... irrecevable ; que l'article L. 115-6 du code de sécurité sociale en sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ; que l'article D. 115-1 requiert à ce titre : carte de résident, carte de séjour temporaire, certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour,... autorisation provisoire de séjour..., passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, contrat de travail saisonnier..., récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "il autorise son titulaire à travailler", carte de frontalier ; qu'il s'en déduit que ces textes subordonnent ainsi le bénéfice des prestations du régime de sécurité sociale à un justificatif d'un des titres de séjour limitativement énumérés ; qu'il n'est pas contesté que Mme Q... n'a produit aucun de ces titres lors de sa demande de rattachement sur le compte de sécurité sociale de son mari ; que M. Q... invoque le bénéfice de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ; que son article 13 relatif aux migrations interdit effectivement toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, il précise que les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires que cet accord n'exclut donc nullement l'application cumulative d'autres textes normatifs et non contraires ; qu'or précisément, la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, prévoit en son article 8 que les membres de la famille d'un ressortissant d'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial et ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'État d'accueil ; que Mme Q... étant arrivée en France le 31 mai 2013 avec un visa de court séjour et non au titre d'un regroupement familial, elle ne pouvait donc bénéficier du rattachement comme ayant-droit sur le numéro de sécurité sociale de son mari à compter du 6 juin 2013, ni de la prise en charge de ses frais médicaux ; qu'en conséquence, la caisse a fait une juste application des textes applicables et n'ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme Q..., elle ne peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts ; que M. Q... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, stipule que « 1. [ ] Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion. / 2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. / 3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement » ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes, notamment celles tendant au rattachement de son épouse sur son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013 et à la prise en charge des frais de maternité exposés par elle du 6 au 11 juin 2013, la cour d'appel a retenu que Mme Q... n'a produit aucun des titres mentionnés aux articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale lors de sa demande de rattachement sur le compte de sécurité sociale de son mari ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'article 13 de l'accord du 23 juin 2000 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que selon l'article 1.2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, « les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » ; que, selon l'article 2 de cette convention, « les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont, en France a - la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, b - les législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles» ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes, notamment celle tendant au rattachement de son épouse sur son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013 et à la prise en charge des frais de maternité exposés par elle du 6 au 11 juin 2013, la cour d'appel a retenu que Mme Q... n'avait produit aucun des titres mentionnés aux articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale lors de sa demande de rattachement sur le compte de sécurité sociale de son mari ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les articles 1.2 et 2 de la convention du 6 novembre 1979 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1.2 et 2 de la convention du 6 novembre 1979, ensemble le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981 portant publication de cette convention ;

3°) ALORS QUE selon l'article 8 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, « les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial - ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil » ; que le droit de la sécurité sociale ne relève donc pas du champ d'application matériel de l'article 8 de cette convention ; qu'en invoquant pourtant ce texte pour en déduire que les articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale régissaient valablement les demandes de M. Q... tendant au rattachement de son épouse sur son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013 et à la prise en charge des frais de maternité exposés par elle du 6 au 11 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des écritures dont il est saisi ; que, dans ses écritures, l'assuré social se prévalait expressément de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin (conclusions p. 6 s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.