Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.400

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° J 19-11.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.400 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge le 7 décembre 2010, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 12 octobre 2010, à M. A..., salarié de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'employeur), puis, le 3 janvier 2011, une nouvelle lésion, constatée le 24 novembre 2010.

2. Au motif, notamment, que la caisse l'avait avisé tardivement du recours à une enquête complémentaire, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que ces décisions lui soient déclarées inopposables.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées fait grief à l'arrêt de dire que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre survenu le 12 octobre 2010 et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010 sont inopposables à l'employeur alors :

« 1° / que l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour informer l'employeur de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire ne lui rend pas inopposable sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de la victime ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 octobre 2010, que la caisse n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour informer l'employeur de la nécessité de recourir à une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les articles R.144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai prévu à l'article R.441-10, lequel n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur invoquait une violation du principe du contradictoire qui résultait d'un non-respect du délai prévu à l'article R. 441-10 ; qu'en permettant cependant à l'employeur de se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2010 et que dès lors le délai qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire expirait le 14 novembre 2010 à minuit. Il relève ensuite que la caisse a transmis un courrier qui n'a été notifié qu'à la date du 16 novembre 2010, soit après l'expiration du délai, de sorte qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code la sécurité sociale, privant l'employeur de la possibilité d'être informé en temps utile de l'état du dossier. Il ajoute que ce manquement au respect du principe du contradictoire prive la décision de prise en charge de l'accident du travail