Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.038

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° P 19-15.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.038 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC ayant un établissement antenne de Marseille, [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2019), M. V... (l'assuré) a déposé, à la suite du décès de son épouse survenu le 1er juillet 2005, une demande de pension de réversion que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a enregistrée le 27 octobre 2005.

3. Par notification du 14 février 2006, la caisse a informé l'assuré qu'elle refusait l'attribution de cette pension, au motif que ses ressources personnelles excédaient la limite autorisée. L'assuré a alors saisi, le 12 mars 2006, la commission de recours amiable.

4. Le 11 août 2014, l'assuré a déposé une seconde demande de pension de réversion, qui a été rejetée par la caisse le 24 novembre 2014.

5. La commission de recours amiable ayant, le 3 décembre 2015, partiellement donné suite à sa contestation, ordonné une nouvelle étude de ses droits et fixé, mais seulement au 1er septembre 2014, la date d'effet de sa pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse, à cette date, toutes les conditions d'attribution requises par les textes, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune forclusion n'affecte le recours formé par l'assuré le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de réversion au 1er novembre 2005, de la condamner à payer à l'assuré la somme de 61 386,31 euros au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de réversion au 1er novembre 2005, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu' « en cas de demandes successives d'une pension de réversion, le conjoint survivant ne peut prétendre au versement de cette pension qu'à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de sa dernière demande, si elle est déposée après un délai d'un an suivant le décès ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. V... veuf O..., avait déposé deux demandes de pension de réversion, l'une le 27 octobre 2005 qui avait été rejetée par la CARSAT par décision du 14 février 2006 puis une seconde le 11 août 2014 qui, à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015, avait donné lieu au versement de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en condamnant la CARSAT au paiement de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2005 quand la dernière demande formulée par M. V... veuf O... était datée du 11 août 2014, la co