Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.924

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° Q 19-14.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'association Seaska, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.924 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Seaska, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à l'association Seaska (l'association) un redressement portant sur les indemnités versées à son président.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles concernent uniquement les dirigeants d'associations bénéficiant de ressources propres supérieures à 200 000 euros, à l'exclusion des associations dont les ressources propres sont inférieures à ce seuil quand bien même elles rémunéreraient leur dirigeant dans les limites de la tolérance fiscale ne leur faisant pas perdre le bénéfice des exonérations fiscales réservées aux organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; d'où il suit qu'en retenant qu'en raison du seul montant des rémunérations versées à M. D... par l'association Seaska, dans les limites de la tolérance fiscale dite des trois quarts, celle-ci ne voyait pas son caractère non lucratif remis en cause, de sorte que M. D... devait être affilié de droit au régime général de sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale s'appliquaient, sans constater que les ressources propres de l'association Seaska étaient supérieures à 200 000 euros, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ladite disposition ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en tranchant le litige, après avoir constaté qu' « aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices clos précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée à M. D... », quand il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur cette question d'où dépendait la solution du litige à partir des pièces versées aux débats ou d'inviter les parties à produire un nouveau élément de preuve, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le deuxième, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.

5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'a