Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.860
Textes visés
- Article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° J 19-11.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.860 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderese au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2018), à la suite d'un contrôle inopiné portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, l'URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse Normandie (l'URSSAF), a notifié, le 11 octobre 2011, à M. G..., exploitant un restaurant (le cotisant), une lettre d'observations portant redressement de contributions et cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires, au titre de la dissimulation d'emplois salariés concernant quatre de ses salariés, de la minoration des heures de travail pour la totalité des salariés employés durant la période considérée, et du non respect de l'obligation de nourriture durant cette même période, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement notifié le 11 octobre 2011 par l'URSSAF de Basse-Normandie au cotisant du chef de dissimulation d'emploi de certains salariés et de valider dans la limite des trois dernières années le chef de redressement au titre du non-respect de l'obligation de nourriture, alors « que la prescription est quinquennale en cas de constatation par procès-verbal d'une infraction de travail illégal ; que cette prescription s'applique aux cotisations afférentes aux avantages dont le salarié aurait dû bénéficier si son employeur l'avait correctement déclaré ; qu'en l'espèce, du fait de la déclaration de la moitié seulement des heures de travail, et de la mise en place d'un système frauduleux de rémunération occulte de l'autre moitié de celles-ci, M. G... n'a pas respecté l'obligation de nourriture auquel il était pourtant tenu ; qu'il s'ensuit que la prescription quinquennale était applicable également au chef du redressement afférent à cette obligation ; qu'en retenant le contraire, et en appliquant la prescription triennale au prétexte que la seule absence de déclaration d'un avantage en nature soumis à cotisations sociales est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel constitutif de l'infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 8221-5-3° du code du travail, la cour a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre