Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.852
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° Z 19-13.852
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. X... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.852 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2017), M. I... (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 4 juin 2013. Il a expliqué qu'alors qu'il travaillait dans l'atelier de carrosserie en position accroupie, il a ressenti une vive douleur au niveau des genoux et du dos en se relevant.
2. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en retenant « qu'aucun fait accidentel n'est survenu » et qu' « il n'est nullement établi une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle », tout en constatant, sans la remettre en cause, l'apparition d'une vive douleur lors d'un mouvement normal du travail, soit par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui caractérisait l'existence d'un tel événement constitutif d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;
2°/ qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en écartant la demande de M. I... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, tout en constatant que les lésions déclarées par celui-ci, à savoir une vive douleur révélant une lombosciatique et un épanchement du genou, étaient apparues à l'occasion de son travail habituel et avait été immédiatement portées à la connaissance de son employeur et médicalement constatées le jour même, ce dont il résultait nécessairement qu'elles devaient être présumées imputables au travail, la cour d'appel n'a à nouveau pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il ressort de ses déclarations qu'aucun fait accidentel n'est survenu et que la douleur est la conséquence de gestes répétés, et qu'ainsi, n'est nullement établie une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait déclaré qu'en se relevant il avait senti craquer son genou gauche, et avait ressenti une vive douleur au dos et au genou, ce dont il résultait l'apparition soudaine au temps et au lieu de