Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.964

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° W 19-13.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Eiffage Route Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.964 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage Route Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Eiffage Route Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2019), M. R... , salarié de la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, devenue la société Eiffage Route Méditerranée (la société), du 15 octobre 2001 au 10 mars 2010, a déclaré, le 17 mai 2014, une affection lombaire que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par une décision du 3 novembre 2014.

3. Le 9 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis le 17 juillet 2015, après rejet implicite de son recours amiable, une juridiction de sécurité sociale aux mêmes fins.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que la forclusion ne peut être opposée à une personne morale que si la notification de la décision contre laquelle elle forme un recours a été adressée au lieu de son établissement, c'est-à-dire son siège social fixé par ses statuts ; que par exception, la notification d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle peut être faite, par la caisse primaire d'assurance maladie, à l'établissement auquel était attachée la victime de façon permanente, c'est à dire l'agence locale ayant la qualité d'employeur ; qu'à défaut d'une notification effectuée au siège social de la société ou à l'agence locale ayant la qualité d'employeur, la notification est irrégulière et ne fait pas courir le délai de forclusion ; que l'employeur peut alors contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sans pouvoir se voir opposer un délai de forclusion ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le siège social de la société Eiffage était situé à Vitrolles (arrêt, p. 3 in fine et jugement, p. 4 in fine) ; que la cour d'appel a encore constaté que M. R... avait été salarié du site de Draguignan (jugement, p. 4 § 1) ; qu'il se déduisait de ces constatations que la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, adressée le 3 novembre 2014 à l'établissement du Muy, était irrégulière et ne pouvait pas faire courir le délai de forclusion de sorte que la société Eiffage était recevable en son recours ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la société Eiffage, en son antenne du Muy, s'était comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause, sans jamais alerter la caisse sur la nécessité d'envoyer ses courriers à l'adresse de son siège social à Vitrolles et qu'elle avait répondu à la CPAM le 31 juillet 2014 par une lettre rédigée s