Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.736

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° K 19-14.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.736 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2019), M. X..., ancien salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), en qualité de technicien de fabrication cokerie, du 2 août 1976 au 1er février 2002, a déclaré, le 18 novembre 2014, auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), être atteint d'un "épithélioma primitif du lobe de l'oreille gauche", constaté dans un certificat médical du 17 novembre 2014, mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 9 septembre 2013. La caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, alors :

« 1° / que les conditions posées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sont respectées si, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura quand la caisse prendra sa décision ; qu'en exigeant qu'au-delà de l'avis du médecin conseil tel qu'il figure dans le colloque médico administratif, le dossier transmis à l'employeur comporte les éléments sur la base desquels le médecin-conseil a émis son avis de prise en charge de la maladie professionnelle et fixé la date de première constatation de la maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des pièces constituant le dossier devant être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à la caisse, pour prononcer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, de n'avoir pas fourni, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, les éléments retenus par le colloque médico administratif pour déterminer la date de première constatation médicale de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R. 441-3 (lire R.441-13) du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.

5. La