Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-25.640

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au moment du contrôle.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° S 18-25.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société RDC, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.640 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société RDC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 octobre 2018), la société RDC (la société) a fait l'objet d'un contrôle le 6 juillet 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 30 novembre 2011 concernant un redressement à la suite d'un constat de travail dissimulé. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen :

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l'entraide familiale apportée librement à une personne proche, sans rémunération ni contrainte ou directives caractéristiques d'un contrat de travail, peut résulter d'une participation à l'activité d'une société commerciale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la relation de travail salarié suppose une tâche accomplie dans un lien de subordination, ce qui est exclusif d'une entraide familiale exercée en toute liberté ; qu'en l'espèce, pour déclarer sujette à redressement pour travail salarié dissimulé l'aide non rémunérée apportée durant une journée des soldes par trois parentes proches de la gérante d'un commerce de chaussures, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le recours à ces personnes avait été indispensable et prévisible ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la gérante et ses parentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au moment du contrôle :

3. Selon le second de ces textes, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Pour l'application de ses dispositions, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

4. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement, d'une part, qu'il ne peut y avoir d'entraide familiale bénévole dans le cadre d'activité à but lucratif telle que l'exploitation d'un commerce, lorsque ce commerce est exploité par une personne morale, d'autre part, après avoir relevé que les trois personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche étaient la mère, la fille et la soeur de la gérante, que le recours à de la main d'oeuvre non déclarée, même pour une seule journée, était sujet à redressement s'il était établi que cette main d'oeuvre avait été nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise commerciale.

5. En statuant ainsi,